Établir un testament constitue le moyen le plus sûr que ses dernières volontés seront respectées après son décès. Encore faut-il protéger ce document et charger une personne de surveiller le bon déroulement de sa succession.
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Une personne peut souhaiter gratifier un proche, en lui faisant promettre ou en émettant le voeu que ce dernier réalise telle ou telle chose, ou inversement ne réalise pas tel ou tel projet. Il peut s’avérer plus sûr de lui consentir une libéralité (donation ou legs) sous conditions :
A moins que la condition ne soit impossible, illicite ou immorale, ce type de libéralité est tout à fait valable. Mais, en pratique, les libéralités sous conditions donnent lieu à de très nombreux conflits.
Un testament peut contenir non seulement des legs, mais également des dispositions extrêmement variées, n’ayant pas directement un caractère patrimonial :
Un testament est d’ailleurs valable même s’il ne contient aucune disposition relative aux biens du défunt.
Note. Il est conseillé de :
La volonté exprimée non pas dans un testament mais dans une déclaration faite par-devant notaire ou sous signature privée peut avoir la même force qu’une disposition testamentaire. Il en est ainsi de la volonté de régler ses funérailles.
Sorte de mandataire à cause de mort, l’exécuteur testamentaire est une personne désignée par testament pour veiller au respect de ses dernières volontés.
La réforme des successions et des libéralités institue un » mandat posthume » pour les successions ouvertes à compter du 01.01.2007. Toute personne peut à l’avance donner mandat à une personne de confiance, missionnée pour administrer tout ou partie de la succession à venir ; le mandaté est limité par les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, qui prévalent sur ceux du mandataire. Le mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime, lorsque les héritiers n’ont pas la capacité de gérer eux-mêmes leurs biens.
REMARQUE : le mandat posthume rencontre deux domaines d’application privilégiés :
D’une durée de 2 ans, portée à 5 ans lorsque l’inaptitude ou l’âge des héritiers ou encore la nécessité de gérer les biens profesionnels le justifient, le mandat sera prorogeable.